MiFID Insurance : quels impacts en matière de gestion des sinistres ?

Christophe Verdure Christophe Verdure
Avocat
Chargé de cours associé à l’Université de Luxembourg
Chargé de cours invité à l’UCL

Orateur dans le cadre de la conférence  Compliance en Assurance du 23 octobre prochain

La gestion des sinistres constitue une activité essentielle du secteur de l’assurance. À l’occasion de la récente réforme Twin Peaks 2, la FSMA avait initialement, dans son projet de circulaire estimé que, parmi les exemples de services d’intermédiation, l’on trouvait la gestion et le règlement des sinistres.

Cette position a toutefois opportunément disparu dans la version finale de la circulaire. En effet, cette modification du projet s’inscrit dans le prolongement du projet de directive IMD2. À cet égard, le dernier amendement au Parlement européen début février expose clairement en son considérant n°12 que la gestion des sinistres ne constitue pas de l’intermédiation, car opérée, non pas au profit des consommateurs, mais pour les compagnies d’assurance elles-même:

« This Directive should not apply to persons with another professional activity, such as tax experts or accountants, who provide advice on insurance cover on an incidental basis in the course of that other professional activity, neither should it apply to the mere provision of information of a general nature on insurance products, provided that the purpose of that activity is not to help the customer conclude or fulfil an insurance or reinsurance contract. It should not apply to the professional management of claims on behalf of an insurance or reinsurance undertaking, nor to the loss adjusting and expert appraisal of claims ».

La réalité est-elle toutefois aussi simple ? La FSMA énonce désormais, en page 8 de la version finale de sa circulaire, parmi les exemples d’entreprises qui ne sont pas soumises aux nouvelles règles : le « bureau de règlement de sinistres ».

Toutefois, à cette même page, la circulaire précise que « la gestion, l’estimation et la liquidation de sinistres » constituent des exemples de contribution à la gestion ou à l’exécution de contrats d’assurance. Elle estime qu’ils entrent dans la définition de la notion d’intermédiation en assurances, dès lors qu’ils sont fournis par un « prestataire de services » (le prestataire de services visant les entreprises et les intermédiaires qui fournissent des services d’intermédiation en assurance – page 7 de la circulaire).

Cette explication doit être rapprochée de la définition de « service d’intermédiation en assurances » (Art. 1, 6° de l’AR relatif à la mise en oeuvre des articles 27 à 28 bis de la loi du 2 août 2002) qui dispose que : « Ne sont pas considérées comme un service d’intermédiation en assurances, les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n’aient pas pour objet d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d’une entreprise d’assurances ou les activités d’estimation et de liquidation des sinistres ».

Cela signifie qu’un intermédiaire qui aide un client à gérer un sinistre fait un travail d’intermédiation. Dans ce cas, la gestion des sinistres est inclue dans Twin Peaks 2, non en tant que telle, mais au regard de son auteur.

A contrario, la délégation d’une telle tâche à une entreprise tierce, qui n’est pas intermédiaire en assurances, se situe en dehors de Twin Peaks 2. Cette solution est en outre assez logique, au regard de Solvabilité 2 qui autorise explicitement le recours à la sous-traitance (article 49 de la Directive 2009/138/CE).

Il conviendra de voir comment le législateur belge transposera prochainement ce principe de sous-traitance (le récent Code des assurances ne transpose que partiellement Solvabilité 2).

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