Police « claims made » et suspension de garantie

PolainJean-François Polain
Avocat au barreau de Namur
Philippe & Partners

Jean-François Polain intervient dans le cadre de la formation catalogue L’assurance RC Entreprise les 13 et 14 avril 2016.

Dans le monde médical, de la construction et, de manière générale, des entreprises, il est de plus en plus fréquent de rencontrer des polices d’assurance de responsabilité civile dont le critère de rattachement est celui de « la réclamation » du tiers lésé.

Ces polices, dites «  claims made » présentent des avantages indéniables pour l’assuré et pour l’assureur. Citons, par exemple, l’avantage pour l’assuré de bénéficier de garanties dont la limite est adaptée aux réclamations actuelles, l’avantage de traiter directement avec son assureur actuel, l’avantage pour l’assureur de pouvoir obtenir des réserves fiables à la fin d’un exercice, …

Ce type de couverture est particulièrement adapté pour les sinistres à longs développements comme la RC médicale, RC environnementale, la RC professionnelle en matière de construction, RC obligatoire des architectes, etc..

Le législateur a , depuis longtemps, consacré la possibilité pour les assureurs de recourir à ce type de critères (triggers).

L’article 142 de la loi sur les assurances dispose que :

La garantie d’assurance porte sur le dommage survenu pendant la durée du contrat et s’étend aux réclamations formulées après la fin de ce contrat.

    Pour les branches de la responsabilité civile générale, autres que la responsabilité civile afférente aux véhicules automoteurs, que le Roi détermine, les parties peuvent convenir que la garantie d’assurance porte uniquement sur les demandes en réparation formulées par écrit à l’encontre de l’assuré ou de l’assureur pendant la durée du contrat pour un dommage survenu pendant cette même durée. Dans ce cas, sont également prises en considération, à condition qu’elles soient formulées par écrit à l’encontre de l’assuré ou de l’assureur dans un délai de trente-six mois à compter de la fin du contrat, les demandes en réparation qui se rapportent :

–    à un dommage survenu pendant la durée de ce contrat si, à la fin de ce contrat, le risque n’est pas couvert par un autre assureur;

–    à des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à l’assureur pendant la durée de ce contrat.

Les polices claims made sont donc admises pour les grands risques. Une postériorité légale de trois ans est obligatoire, pour autant qu’aucun autre assureur ne succède au précédent en couvrant le même risque.

La Cour de Cassation a, par ailleurs, rendu un arrêt le 16 janvier 2015 au terme duquel elle a considéré que ,pour que l’assureur sortant soit délié de son obligation de couvrir la postériorité de 3 ans, il fallait que l’assureur entrant ne couvre pas le sinistre in concreto !.

La doctrine considérait jusque la que la notion de risque repris à l’article 78 ( maintenant 142)devait s’entendre en terme de risque de responsabilité et non risque réalisé ( sinistre).

La loi belge se distingue donc de la loi française en ce que cette dernière prévoit une période subséquente de cinq ans après la fin du contrat.

L’objectif visé par le législateur était de permettre à l’assuré, qui venait de se voir résilier son contrat par son assureur, de trouver un nouvel assureur pour couvrir son patrimoine des réclamations liées à des dommages survenus précédemment.

L’objectif était également d’éviter qu’un assureur ne résilie une police directement après avoir reçu une réclamation d’un tiers lésé qui pouvait l’inciter à croire que de nouvelles réclamations issues du même fait générateur allaient arriver dans un avenir proche.

Il était donc important que la notion de sinistre sériel soit confirmée et que la garantie de ces sinistres reste chez le premier assureur.

Ces principes semblent actuellement, tant en France qu’en Belgique, bien rodés.

Cependant, une question essentielle reste posée :

Qu’en est-il des effets d’une suspension de garantie qui intervient en cours de contrat ?

En ce qui concerne les polices de types « Loss occurrence », l’application des principes est assez simple : dommage qui se manifeste en période de suspension de la garantie = sinistre non couvert.

Pour les polices « claims made », c’est nettement moins évident.

En effet, qu’en est-il, par exemple, si un contrat d’assurance de type claims made dont la garantie est en vigueur au moment où le dommage survient mais est suspendue au moment de la réclamation ?

A la lecture de l’article 142, on pourrait croire que le moment de la réclamation importe peu, pour autant que le dommage survienne en période de garantie. En effet, la loi prévoit une couverture pour les réclamations qui interviennent à un moment où le contrat est résilié ; a fortiori, un contrat dont les garanties sont suspendues doit à tout le moins prévoir des garanties équivalentes.

Rien n’est moins sûr.

En France, la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 24 mai 2012.

Les faits peuvent être détaillés comme suit :

Une entreprise de surveillance de locaux voit sa responsabilité engagée du fait de deux cambriolages intervenus sans qu’elle les décèle, dans des magasins qui avaient fait appel à ses services. Ces sinistres surviennent fin mars et début juin 2004, à un moment où la garantie était toujours en vigueur.

A compter du 23 juin 2004, la garantie est suspendue pour non-paiement de la prime. Pendant cette période de suspension, une réclamation est introduite par un des clients de cette société.

L’assureur refuse son intervention en arguant que la réclamation a été introduite en période de suspension de garantie.

La Cour d’Appel de Reims lui donne raison, ainsi que la Cour de Cassation :

« Le contrat précisant que la garantie est déclenchée par la réclamation, c’est à juste titre que la société AGF a refusé sa garantie dès lors que les réclamations sont parvenues le 29 juin 2004 date à laquelle les garanties étaient suspendues en raison du défaut de paiement des primes ».

Cet arrêt suscite évidemment beaucoup d’interrogations :

  1. La couverture d’un assuré et la prime qu’il paie dépendent non pas de son comportement, mais bien de la date à laquelle la victime se manifeste ;
  1. De manière plus fondamentale, l’assuré bénéficie d’un régime de couverture plus favorable lorsque l’élément central du risque, à savoir la réclamation du tiers, intervient alors que le contrat est résilié que si cette réclamation intervient en période de suspension de garantie L’assuré aura donc tendance à conseiller à la victime d’attendre, avant d’introduire son action, que le contrat d’assurance soit résilié afin d’obtenir une couverture qui n’existait plus en période de suspension de la garantie.

Certains assureurs ont tenté de contourner le problème en indiquant que la postériorité contractuelle ne sortira pas ses effets si le contrat a été résilié pour non paiement de la prime.

Compte tenu du caractère impératif de la loi, cette clause ne semble pas légale.

Le juge chargé de vérifier une telle clause pourrait ramener la postériorité à celle prévue par la loi soit 36 mois et ce peu importe le motif qui a justifié la fin du contrat.

Il convient de rappeler ici qu’en Belgique, en cas de non-paiement de prime, l’assureur la possibilité de maintenir l’assuré dans une période indéterminée avant qu’il ne prenne l’initiative d’activer la procédure de résiliation.

Ceci serait tout avantage pour l’assureur qui continuerait à percevoir des primes (pendant 2 ans maximum)et ne serait pas inquiété par les réclamations qui tombent pendant cette période de suspension, à en croire la Cour de Cassation française.

Il semble donc opportun que le législateur intervienne ici pour clarifier la situation.

Laisser un commentaire