MiFID Insurance : le devoir de diligence

gouden-marcMarc Gouden

Partner

PHILIPPE & PARTNERS

Orateur dans le cadre de la conférence IFE « MiFID en vigueur le 30 avril pour le secteur de l’assurance en Belgique »

Dans notre article du 28 avril, nous avons analysé les règles qui s’appliquent aux formes désormais limitées de rémunérations qui restent encore autorisées dans le cadre de la nouvelle réglementation applicable au secteur des assurances depuis ce 30 avril (réforme dite « Twin Peaks II »).

Dans ce deuxième volet de notre analyse de la nouvelle réglementation nous nous attardons sur le devoir dit « de diligence » qui s’impose désormais aux prestataires de services qui délivrent des services d’intermédiation en assurance sur le territoire belge.

Règle de base: le devoir de diligence implique fondamentalement que le prestataire doit connaître les caractéristiques et les besoins du client (KYC – Know Your Customer) et lui proposer des contrats d’assurance qui sont adaptés.

Une double distinction doit être faite, afin de déterminer les obligations auxquelles le prestataire sera soumis en matière de devoir de diligence :

  • Est-ce que le prestataire fournit ou non un « conseil » (c’est-à-dire une recommandation personnalisée) ?
  • Est-ce que le service d’intermédiation est ou non relatif à une assurance de type épargne ou investissement ?

Le devoir de diligence comporte trois volets :

  • Collecte de l’information
  • Appréciation de l’information collectée
  • Conservation de l’information

Collecte de l’information

Dans tous les cas, le prestataire devra recueillir les informations concernant les exigences et les besoins du client.

Pour les assurances épargne et investissement, il devra également, dans tous les cas, déterminer la connaissance et l’expérience dont dispose le client en ce qui concerne ce type d’assurances (notamment : risque vs. rendement, caractéristiques essentielles des fonds, protection ou non du capital, liquidité). La collecte de cette information peut, si certaines conditions sont remplies, se faire au moyen de questionnaires standardisés. Elle doit être proportionnée à la complexité du produit envisagé.

Pour les assurances épargne et investissement, le prestataire devra en outre, s’il fournit un conseil, récolter des informations au sujet de la situation financière du client (provenance et ampleur des revenus, patrimoine, engagements, …) et de ses objectifs d’investissement (horizon, profil de risque, but de l’épargne, …)

Appréciation de l’information

Dans tous les cas, le prestataire doit veiller à ce que le contrat qu’il propose réponde aux exigences et aux besoins du client. S’il fournit un conseil, il doit donner les motifs qui fondent son conseil et s’il indique s’être basé sur une analyse indépendante, celle-ci doit avoir porté sur un nombre suffisant de contrats comparables.

Pour les assurances épargne et investissement, le prestataire devra en outre :

  • S’il ne fournit pas de conseil : procéder au test du caractère approprié (appropriateness test) du contrat qu’il propose au regard de la connaissance et de l’expérience du client;
  • S’il fournit un conseil : procéder au test du caractère adéquat (suitability test) du contrat proposé au regard, non seulement de la connaissance et de l’expérience du client, mais également de la situation financière de celui-ci et de ses objectifs d’investissement.

Conservation de l’information

Le prestataire doit, pour chaque client, constituer un dossier dans lequel il conserve à tout le moins copie des contrats d’assurance souscrits et du contrat d’intermédiation (s’il existe), ainsi que de toutes les transactions accomplies.

Pour toutes les transactions individuelles, le prestataire conserve en outre l’information recueillie auprès du client et les motifs pour lesquels la transaction correspond aux exigences et aux besoins du client. Si un conseil est fourni, il conserve également la preuve du fait que le client a reçu le conseil, du caractère indépendant de celui-ci (s’il y a lieu) et des éléments sur lesquels le conseil est basé.

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