1er juin 2018, un an de pratique par le Fonctionnaire délégué du CoDT

Anne-Valérie Barlet
Directeur de la Direction de Liège 2
Fonctionnaire délégué

Les premiers pas d’un nouveau Code

Depuis le 1er juin 2017, la réglementation urbanistique a subi de profonds changements. L’occasion nous est donnée de tirer les premiers enseignements de sa mise en œuvre au sein des services d’un Fonctionnaire délégué et de relever en quelques lignes certains atouts et faiblesses.

Personne ne l’ignore, les bouleversements les plus significatifs que tout praticien a eu à affronter dès son entrée en vigueur sont de deux ordres : d’une part, la perte de valeur réglementaire de nombreux outils d’urbanisme et d’aménagement du territoire devenus respectivement guides et schémas, et,  d’autre part, les délais de rigueur impartis aux collèges communaux pour statuer sur une demande de permis d’urbanisme ou d’urbanisation.

Ces changements profonds ont conduit le Fonctionnaire délégué à adopter une attitude fondamentalement  pragmatique et didactique envers les autorités communales, les auteurs de projets et les citoyens.

Sans modifier son attitude naturelle de conseil et non de censeur, celle-ci s’est considérablement renforcée au travers des réunions de projets désormais institutionnalisées.

Partant d’un souci constant d’équité, ces réunions de projets font désormais partie courantes des rencontres communales organisées d’initiative depuis quelques années au sein de certains fonctionnaires délégués en présence de tous les protagonistes… Gain de temps formidable et surtout mort subite d’incohérences de discours ou de malentendus face à un même projet.

Ces rencontres communales constituent également le lieu privilégié où toutes questions d’ordre juridique sont évoquées, de l’interprétation à donner aux exonérations, de la motivation à apporter aux écarts ou aux dérogations aux outils, sans préjudice d’une attente fébrile de la jurisprudence du Conseil d’État en la matière, mais surtout d’insister, sans cesse, sur la nécessité de rencontrer deux critères majeurs à l’aboutissement d’une procédure : celui de la complétude des dossiers et celui relatif à un calcul strict des délais de la réception du dossier, de son accusé de réception, des consultations à réaliser, des éventuelles prorogations et également de la gestion des plans modifiés.

Cette année écoulée a sans doute obéré, pour les raisons précitées, le rôle formel d’urbaniste dédié au Fonctionnaire délégué, au profit de la résolution d’arcanes procédurales ou juridiques. Gageons qu’une fois le Code en roue libre, ce rôle retrouvera place belle en faveur d’une cohérence territoriale et d’une architecture de qualité qui permettraient de retrouver nos racines et nos ailes paysagères.

Néanmoins, loin de l’état d’esprit du Fonctionnaire délégué de reléguer cet aspect au fond d’une armoire. D’où l’initiative adoptée à notre niveau, par la communication informelle du citoyen et des auteurs de projets, sur sa position, lorsque son avis est sollicité ou requis, lequel leur est transmis au même titre qu’aux autorités locales.

Cette astuce permet immédiatement une réaction du demandeur en cas d’avis défavorable ou conditionné à certaines adaptations des plans déposés. Et cela fonctionne même dans les délais les plus brefs, surtout lorsque ledit avis est dit conforme !

S’agissant du respect des délais de rigueur dans le chef des autorités communales, force est de constater que le système reste encore perfectible, un système informatique commun serait sans doute un idéal pour optimiser ces flottements et réduire le nombre des saisines automatiques parfois à la surprise générale… A fortiori lorsque le Fonctionnaire délégué avait formulé un avis défavorable ou conditionné à des plans modifiés… et que le couperet tombe brutalement sans forme de procès… l’avis valant décision.

Que dire des autorités communales devenues décentralisées sur la simple base d’un schéma de développement communal ?

Certaines se sont vite affranchies de l’avis du Fonctionnaire délégué et ont mordu leur autonomie à pleines dents, parfois de façon un peu téméraire induisant un contrôle de légalité rigoureux du Fonctionnaire délégué avec pour conséquence une suspension du permis faute de motivation… D’autres communes ne souhaitant pas cette prise de risque automatisée par le Code, sollicitent encore, d’initiative l’avis du Fonctionnaire délégué, la concertation ayant toujours été perçue par ces dernières comme une plus-value décisionnelle.

En d’autres termes, les plaidoyers souvent entendus sous les fenêtres d’un Fonctionnaire délégué que son volume de travail serait considérablement allégé par la réforme est juste une illusion… un effet d’optique.

Un des sujets le plus souvent évoqué tant par les autorités communales, les promoteurs, les auteurs de projets auprès du Fonctionnaire délégué vise les cas d’exonérations de permis d’urbanisme reprises notamment au sein d’un large tableau règlementaire.

Notre interrogation porte sur son ampleur, son impact sur le cadre bâti et surtout sa validité juridique au regard du décret ou d’autres réglementations connexes au CoDT.

Ainsi, il y a lieu de s’interroger sur la pertinence de certaines exonérations dans des zones dites « à risques » (zones d’aléas d’inondation, sécurité routière…).

De la même façon, l’imposition d’un architecte pour modifier l’aspect extérieur d’une habitation dans certaines conditions n’est pas sans susciter certaines questions auprès des citoyens. Assurément, ce tableau postulerait certaines adaptations.

S’agissant de la compétence dévolue au Fonctionnaire délégué en tant qu’autorité décisionnelle, le CoDT, dans ses derniers instants avant adoption, celle-ci a vu son champ d’application réduit au bénéfice des autorités communales, notamment au regard de projets publics ou assimilés.

Désormais cette compétence connaît des variantes selon la qualité du demandeur et la nature du projet. Ici aussi un débat juridique est ouvert quant à la capacité juridique d’une commune de délivrer un permis à une association sans but lucratif dont elle assure le financement, fût-ce-t-il partiel et ce en dérogeant au plan de secteur ? L’évolution de la jurisprudence nous en apprendra sans doute davantage.

En ce qui concerne le suivi des futurs outils locaux, trop de questions se posent encore sur leur contenu, leur portée, leur degré de précisions respectifs et l’approche du contexte électif pour tirer, à l’heure de cette écriture, de premières conclusions sur la dynamique escomptée par le CoDT et permettre aux autorités communales d’initier de véritables réflexions stratégiques, d’autant que manque encore à l’appel  le cadre final de leur intervention, à savoir un schéma de développement régional définitivement approuvé.

Pour clôturer cette petite incursion dans le nouveau Code, le Fonctionnaire délégué apprécie la possibilité offerte, à certaines conditions, aux citoyens de se conformer à certaines omissions procédurales qualifiées de régularisables, par la voie d’un permis, sans entrer dans le formalisme et la rugosité souvent incompris des poursuites pénales. Rappelons cependant que la loi ne valant en principe que pour l’avenir, depuis une modification décrétale du CoDT datée du 17 décembre 2017, cet assouplissement n’est pas applicable aux infractions verbalisées avant le 1er juin 2017 ; le système antérieur ayant cours sous CWATUP  ayant été réintroduit pour ces dernières.

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