Laurent Jans
Premier auditeur
Conseil d’État
Les lois du 17 juin 2016 relatives aux marchés publics et aux contrats de concession transposent les directives 2014/24 (secteurs classiques), 2014/25 (secteurs spéciaux) et 2014/23 (contrats de concession). Elles devraient entrer en vigueur le 30 juin 2017. Leurs arrêtés d’exécution seront pris sous peu.
La première de ces lois remplace la loi du 15 juin 2006. Si nombre de dispositions ont été maintenues, la nouvelle loi comporte de réelles nouveautés. Ainsi, pour l’essentiel, la distinction entre secteurs spéciaux dits publics et secteurs spéciaux dits privés disparaît, des règles identiques existant dorénavant quelle que soit la nature des tâches propres ou de services publics dans lesquels le marché est envisagé.
Pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur au seuil européen révisable pour la publicité européenne (135 000 euros), tous les pouvoirs adjudicateurs doivent envisager la division en lots, cela permettant un accès plus facile aux marchés pour les petites et moyennes entreprises (PME). La possibilité de régulariser des dettes sociales ou fiscales est également introduite dans le souci de ce même accès aux PME. Si les dénominations des procédures de passation changent, celles-ci ne sont pas fondamentalement modifiées, et si l’adjudication disparaît, elle constituera désormais un appel d’offres dont l’unique critère est celui du prix. Les conditions d’utilisation de la procédure concurrentielle avec négociation (actuelle procédure négociée avec publicité) sont également assouplies.
Au titre de preuve « a priori » qu’il ne se trouve pas dans un « motif d’exclusion » et qu’il remplit les critères de sélection, le candidat ou le soumissionnaire devra simplement produire le « document unique de marché européen » qui consiste en une déclaration sur l’honneur propre actualisée et qui est acceptée par le pouvoir adjudicateur.
La nouvelle loi exclut les services juridiques du champ d’application des marchés publics. Est consacré dans la loi du 17 juin 2016 le « contrôle in house », où selon des conditions que la loi définit, le marché passé entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n’est pas soumis à la loi. En outre, le marché exclusivement conclu entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus (coopération public-public) est, selon certaines conditions définies dans la loi, également exclu du champ d’application de la loi lorsqu’il établit ou met en œuvre une coopération entre ces pouvoirs adjudicateurs dans le but de garantir que les services publics, dont ils doivent assurer la prestation, sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun. La distinction entre services prioritaires et non prioritaires est par ailleurs abrogée et pour des services sociaux et d’autres services spécifiques (définis à l’annexe III de la loi), les règles en matière de passation sont assouplies.
L’autre loi du 17 juin 2016 a pour objet de fixer les règles essentielles en matière de passation et d’exécution de contrats de concession de travaux et de services, lesquelles étaient jusqu’à présent peu réglementées, par la loi du 15 juin 2006, et seulement pour les concessions de travaux.
Modifications de la loi « recours » du 17 juin 2013
Par ailleurs, la loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services rend cette dernière applicable aux concessions.
Elle clarifie les règles de communication, étend le principe de la double communication aux marchés en dessous des seuils européens, ainsi qu’aux décisions de sélection et de renonciation à passer un marché, prévoit une nouvelle obligation de transmission d’informations dans le cadre de procédures qui comprennent des éléments de négociation, et s’adapte à la nouvelle compétence du Conseil d’État en matière d’indemnité réparatrice, le soumissionnaire évincé ayant désormais, en vertu de la loi, le choix entre le juge judiciaire et le Conseil d’État pour les dommages et intérêts visés à l’article 16 de la loi.
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