Plus-value interne : entre taxation et contrôles, comment faut-il se préparer ?

JÉRÔME TERFVEJérôme Terfve
Avocat
Tetra Law

Jérôme Terfve interviendra lors de la conférence IFE « Taxation des plus-values internes : à quoi faut-il s’attendre en 2017 ? » du 23 février 2017 à Bruxelles.
La taxation des plus-values sur actions est sur toutes les lèvres.

Le 16 octobre 2016, dans le cadre de sa Déclaration de politique générale, le Gouvernement a annoncé son intention de taxer les plus-values internes.

Il importe, désormais, de faire le point et de bien distinguer les mesures annoncées des mesures souhaitées et conspuées.

 

Tour d’horizon des dernières tendances en matière de taxation des plus-values sur actions

  • La taxe sur la spéculation, jugée contre-productive, sera supprimée, probablement dans la prochaine loi-programme votée d’ici la fin de l’année.
  • Le CD&V souhaite, quant à lui, voir instaurer une taxation des plus-values sur actions et autres produits dérivés même lorsqu’elles relèvent de la gestion normale du patrimoine privé.

Le projet du CD&V aurait donc pour objet de taxer la plus-value générée par la revente d’actions et autres produits dérivés à 30%, moyennant une base fiscale décroissant d’un trentième par an. Autrement dit, le contribuable qui maintient ses actions en portefeuille pendant trente ans ne serait pas concerné.

Des exonérations seraient toutefois prévues, notamment sur les 50.000 premiers euros de plus-values sur une période de dix ans (100.000 euros pour un couple avec déclaration commune) et sur les plus-values relatives aux actions des PME et des entreprises débutantes (starters).

Enfin, une réduction de la base imposable resterait possible en cas de moins-values (reportables sur cinq ans) et de réinvestissements dans des starters avec condition de maintien pendant cinq ans minimum.

A ce stade, aucun accord n’est intervenu au sein du Gouvernement quant à l’adoption d’un tel projet, tant sur le principe que sur ses modalités. Il se murmure que le CD&V en ferait une condition à sa participation à la réforme de l’impôt des sociétés. Affaire à suivre donc !

  • Enfin, dans l’attente, en guise de mise en bouche : l’instauration d’une taxe sur les plus-values internes, sur laquelle nous nous attarderons plus longuement dans les lignes qui suivent.

 

Plus-value interne : qu’es aquo ?

Un contribuable réalise une plus-value interne lorsqu’il vend ou apporte des parts d’une société d’exploitation à une autre société que le contribuable contrôle par ailleurs directement ou indirectement.

Cette opération était jadis classiquement enseignée afin de permettre aux contribuables « apprentis-Midas » de transformer les dividendes taxables de la société d’exploitation en une réduction de capital non taxable de la holding.

Sans surprise, l’administration a toujours été réfractaire à ce type d’opération et le SDA a déjà émis plusieurs avis pour tenter d’encadrer ce type d’opération avec des conditions (très) strictes.

Dans les faits, on constate que l’administration admet plus facilement les opérations d’apport que les opérations de vente et que l’une et l’autre sont généralement critiquées lorsque :

  • l’esprit spéculatif existait lors de l’acquisition ; ou
  • l’opération a pour effet de réaliser un gain fiscal en économisant une distribution de dividendes, particulièrement en cas de vente, mais aussi en cas d’apport, si la société dont les actions sont apportées a des liquidités qui auraient pu être distribuées (moyennant la retenue du précompte) et que le contribuable n’est pas en mesure de démontrer que ces liquidités sont appelées à des investissements en lien direct avec l’objet social et nécessaires à la réalisation de celui-ci.

L’administration est suivie par les tribunaux sur le premier point. Elle ne l’est généralement pas sur le second point, sauf lorsque l’opération est économiquement anormale. L’objectif d’économiser l’impôt (précompte mobilier) n’est généralement pas considéré comme suffisant en soi pour qualifier l’opération comme sortant de la gestion normale du patrimoine privé, sauf s’il ressort d’autres critères qu’un homme raisonnable et prudent ne l’aurait pas conclue de cette manière :

  • vote d’une réduction de capital de la holding à bref délai (délai inférieur à trois ans) après le transfert de réserves accumulées dans la société opérationnelle vers le capital libéré de la société holding ;
  • vente des parts et ce, a fortiori lorsque les conditions de la vente s’écartent de celles qui s’appliquent entre parties indépendantes (prix non payé au moment de la vente, prêt sans intérêt et/ou sans terme, garanties insuffisantes données par la société acquéreuse et/ou solvabilité douteuse de cette dernière).

Il appartient donc au contribuable de démontrer que la plus-value réalisée à l’occasion de la vente ou de l’apport des actions ou parts reste une opération liée à la gestion normale du patrimoine privé.

 

Plus-values internes : entre taxation et contrôles accrus, à quoi faut-il se préparer ?

Dans sa déclaration, le Premier ministre précise que la nouvelle taxation visera les apports réalisés à partir du premier janvier 2017. En outre, cette adaptation législative sera accompagnée, dans un premier temps, d’un risque accru de contrôles visant les opérations passées ou en cours, dans une optique de renforcement de la lutte contre la fraude fiscale.

  1. A très court terme : apports effectués avant le 1er janvier 2017 – comment anticiper au mieux les contrôles ?

Dans l’immédiat, on peut s’attendre à un contrôle quasi-systématique par l’inspection spéciale des impôts (ISI) des contribuables qui ont :

  • soit par le biais d’une vente des actions à la holding réalisé des opérations de plus-values internes, et ce, au cours des années 2014, 2015 et 2016 ;
  • soit réalisé des opérations de plus-values internes dans le cadre d’un apport suivi d’une réduction de capital, lorsque cette dernière est intervenue en 2014, 2015 ou 2016 et endéans les trois ans suivant l’apport.

Les contribuables concernés devront donc être particulièrement attentifs à anticiper au mieux ces contrôles et notamment – pour échapper à la requalification prévue à l’article 344, §1, CIR 92 – constituer un dossier de nature à établir que l’opération dans son ensemble se justifie par des motifs autres que « purement fiscaux ».

Les contribuables qui envisageraient de réaliser une réduction de capital consécutive à un apport réalisé dans le cadre d’une plus-value interne seront, quant à eux, bien avisés de faire apparaître ces motifs dans les actes préparatoires à ladite réduction.

  1. A moyen terme : taxation systématique des apports à la holding effectués à partir du 1er janvier 2017 (ex. imp. 2018)

Pour les apports effectués à partir du 1er janvier 2017, les actions ou parts apportées dans la holding ne seront plus considérées, en ce qui concerne cette dernière, comme du capital libéré qu’à concurrence d’une valeur de référence, qui est :

  • la valeur d’acquisition des actions de la société apportées dans le chef de l’apporteur lorsque celui-ci les a acquises d’un tiers, ou à défaut,
  • la valeur du capital effectivement versé à la société apportée et qui est représentée par les parts apportées.

La différence entre la valeur d’apport et la valeur de référence deviendra à compter de l’exercice d’imposition 2018 une « réserve taxée » qui donnera lieu, à l’occasion d’une réduction de capital, à la perception du précompte mobilier – lui-même fraîchement monté à 30% !

 

Conclusion : que faut-il en penser ?

Inutile de préciser qu’avec ce nouveau système de taxation, le recours à la holding présentera dorénavant un intérêt uniquement organisationnel et certainement plus un intérêt « purement fiscal ».

Nous constatons en outre que cette taxation des apports à la holding va « au-delà » des situations qui étaient jusqu’à présent susceptibles d’être requalifiées en abus fiscal par l’administration au titre de l’article 344, §1 CIR92.

En revanche, sauf évolution défavorable, la plus-value constatée lors de revente des parts de la holding à des conditions applicables entre parties indépendantes restera exempte de taxation si elle demeure dans le cadre de la gestion du patrimoine privé.

Cette « discrimination » entre apport et vente sera, selon notre conviction, de courte durée : présageons donc que la taxation des plus-values de cession souhaitée par le CD&V est déjà sur les rails…

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