Dématérialisation : une impulsion capitale

Astride Miankenda
Juriste
Cellule conseil et politiques d’achats, Service public fédéral personnel et organisation

Dix ans après les directives 2004/17/UE et 2004/18/UE, le législateur européen a donné un coup d’accélérateur à la dématérialisation des marchés publics. En effet, les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE ont amorcé une impulsion capitale à l’utilisation des moyens électroniques dans les marchés publics. Les avantages de la dématérialisation ne sont plus inconnus : diminution des coûts et de la charge administrative des opérateurs économiques et des administrations, gain de temps, amélioration de l’accessibilité des PME aux marchés publics, pour ne citer que ceux-là.

L’avant-projet de loi a été adopté par la Chambre le 12 mai 2016 en séance plénière. Le législateur belge s’engage à rendre le recours aux moyens électroniques incontournable d’ici 2020, et ce, quel que soit le montant du marché. La nouvelle loi prévoira que les communications et les échanges d’informations entre pouvoirs adjudicateurs et opérateurs économiques se fassent obligatoirement par des moyens électroniques.

Primauté des moyens électroniques sur les moyens classiques

Alors que l’Arrêté royal du 15 juillet 2011 prévoit un triple choix au profit du pouvoir adjudicateur à savoir, autoriser le recours aux moyens électroniques, les imposer, ou les interdire. Dorénavant, la nouvelle loi dispose que toutes les communications, les échanges d’informations et ce compris, la remise des offres et des demandes de participation soient transmis par voie électronique, et ce pour toutes les procédures d’attribution. Désormais, les moyens électroniques primeront sur les moyens classiques. Toutes les phases de la procédure de passation seront concernées par cette dématérialisation. A contrario, les échanges internes au pouvoir adjudicateur ne seront pas visés.

Le législateur a prévu une période transitoire, à partir du 1er janvier 2017 le recours aux moyens électroniques sera obligatoire pour les marchés lancés par les centrales d’achats, dès lors qu’ils atteignent ou dépassent les seuils européens. À partir du 1er janvier 2018, la même obligation s’étendra aux autres pouvoirs adjudicateurs. Et enfin à partir du 1er janvier 2020, l’obligation de recourir aux moyens électroniques s’appliquera à tous les marchés, indépendamment de leurs montants.

Cependant, l’obligation de recourir aux moyens électroniques connaît quelques exceptions. D’une part, le pouvoir adjudicateur pourra y déroger pour des raisons tenant à la nature particulière du marché, à la disponibilité ou à l’accessibilité des moyens électroniques. Dans ces cas précis, le pouvoir adjudicateur devra obligatoirement motiver les raisons de cette dérogation. D’autre part, le pouvoir adjudicateur pourra y déroger sans motivation lorsque les marchés, dont les montants estimés sont inférieurs aux seuils européens, sont passés en procédure négociée, sans publication ou mise en concurrence préalable.

La dématérialisation sous sa nouvelle monture va donc bien au-delà du cadre fixé à l’article 10 de la loi du 15 juin 2006. De sorte que les plateformes développées par le service e-Procurement du Service public fédéral personnel et organisation occuperont une place prépondérante dans la mise en œuvre de la nouvelle politique de dématérialisation des marchés publics.

Pour plus d’informations sur le sujet, retrouvez Astride Miankenda lors de notre formation Dématérialisation des marchés publics le 14 juin 2016 à Bruxelles.

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