La loi du 18 décembre 2015

Florence Delogne
Directeur adjoint
Cabinet de Daniel Bacquelaine – Ministre des Pensions

La loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite

1. Quelles sont les évolutions majeures attendues ?

Révision de la garantie de rendement

La loi du 18 décembre 2015 vise tout d’abord à donner exécution à l’accord intervenu entre les partenaires sociaux au sein du G10 le 16 octobre 2015 sur différentes solutions visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires.

Ils se sont en effet mis d’accord sur une révision de la garantie de rendement à charge des organisateurs des pensions complémentaires (à savoir les employeurs ou les secteurs d’activité) telle que prévue à l’article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après la LPC).

En vertu de l’article 24 de la LPC, l’organisateur d’une pension complémentaire est, dans certains cas, tenu de garantir un rendement sur les contributions versées pour financer une pension complémentaire.

Lorsque l’engagement de pension implique le paiement de contributions personnelles de l’affilié, l’organisateur doit garantir un rendement de 3,75% sur les contributions personnelles[1].

Lorsque l’engagement de pension est de type contributions définies ou de type cash balance, l’organisateur doit garantir un rendement de 3,25% sur les contributions patronales[2].

Il s’agit de garanties à atteindre au moment de la sortie de l’affilié, de sa mise à la retraite ou lorsque des prestations sont dues ou au moment de l’abrogation de l’engagement de pension.

Étant donné le faible niveau des taux d’intérêts des obligations, le niveau de la garantie de rendement tel que fixé par la LPC est un défi pour les organismes de pension (tant pour les assureurs que pour les institutions de retraite professionnelle) s’ils veulent couvrir la garantie de rendement à charge de l’organisateur de l’engagement de pension.

C’est pourquoi le Ministre des Pensions a invité les partenaires sociaux au mois de mars 2015 à poursuivre au sein du Conseil national du Travail leur réflexion sur une possible révision de la garantie de rendement entamée lors de la législature précédente. Après plusieurs réunions au Conseil national du Travail qui ont permis de préparer le travail, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord le 16 octobre 2015 au sein du Groupe des 10.

À partir du 1er janvier 2016, le taux de la garantie de rendement correspond à un pourcentage de la moyenne au 1er juin des derniers vingt-quatre mois des rendements des obligations linéaires de l’État belge à dix ans, résultat arrondi aux 25 pdb (point de base) les plus proches. Le pourcentage est égal à 65% pour les années 2016 et 2017, à 75% pour les années 2018 et 2019 et à 85% à partir de 2020. Le relèvement du pourcentage d’une année à l’autre doit faire l’objet d’un avis positif de la Banque Nationale de Belgique.

Le résultat de cette formule ne peut donner un résultat inférieur à 1,75% ni supérieur à 3,75%. Étant donné que le résultat de la formule pour 2016 est inférieur à 1,75%, le taux applicable au 1er janvier 2016 est fixé à 1,75% à appliquer tant sur les contributions patronales que sur les contributions personnelles.

Le calcul du taux de la garantie de rendement doit intervenir chaque année. Si le résultat du calcul non arrondi aux 25 pdb les plus proches diffère de moins de 25 pdb par rapport au résultat de ce même calcul l’année précédente, le taux n’est pas modifié et c’est celui de l’année précédente qui reste en vigueur.

La loi prévoit qu’en cas de modification du taux (ce qui est le cas dès le 1er janvier 2016), le nouveau taux est appliqué aux contributions selon soit la méthode horizontale[3], soit la méthode verticale[4] (méthode du compte épargne). Pour tous les engagements de pension instaurés avant le 1er janvier 2016 et pour les engagements de pension instaurés à partir du 1er janvier 2016 dont le règlement de pension ou la convention de pension ne précise pas la méthode applicable, la méthode horizontale s’applique par défaut aux engagements de pension exécutés en totalité par un ou plusieurs organismes de pension qui garantissent jusqu’à l’âge de retraite sur l’ensemble de l’engagement de pension un résultat déterminé en fonction des contributions versées.

La loi permet de modifier la méthode applicable en cas de modification apportée à l’exécution de l’engagement de pension ayant pour effet que l’organisme de pension désormais garantit ou ne garantit plus jusqu’à l’âge de retraite sur l’ensemble de l’engagement de pension un résultat déterminé en fonction des contributions versées.

La loi prévoit des mesures qui permettent à l’affilié d’être informé du détail du calcul de la garantie de rendement, ainsi qu’à l’organisateur d’être informé du niveau de financement de la garantie de rendement afin de pouvoir évaluer le risque financier qui pèse sur lui.

Instauration de la possibilité d’une couverture décès lorsque le travailleur quitte l’employeur

Les partenaires sociaux ont également souhaité apporter une réponse à la situation de travailleurs qui ont quitté leur employeur en laissant leurs réserves acquises de pension complémentaire auprès de l’organisme de pension de l’employeur qu’il quitte. Il s’agit de travailleurs qualifiés communément d’« affiliés dormants ». En effet, il arrive que ces affiliés dormants ne disposent plus, dans ce cas, d’une couverture décès de sorte qu’en cas de décès, leurs ayants droit ne bénéficient pas des réserves acquises constituées. Pour pouvoir bénéficier d’une couverture décès, ces affiliés doivent demander le transfert de leurs réserves acquises vers une structure d’accueil. Un tel transfert peut cependant être pénalisant pour l’affilié.

Les partenaires sociaux ont, dès lors, souhaité prévoir la possibilité pour l’affilié, tout en restant dans l’engagement de pension de l’organisateur qu’il quitte, de bénéficier d’une couverture décès qui prévoit qu’en cas de décès, les réserves acquises sont versées aux ayants droit de l’affilié.

L’affilié dispose d’un délai d’un an pour opter pour cette couverture décès

Les partenaires sociaux ont souhaité que cette possibilité soit offerte aux affiliés pour toute sortie (c’est-à-dire en cas de départ du travailleur) qui intervient à partir du 1er janvier 2016.

La loi prévoit des mesures qui permettent à l’affilié d’être informé de cette nouvelle possibilité et de l’impact s’il opte pour celle-ci.

Une telle possibilité a également été prévue pour le cas du travailleur qui ne quitte pas l’entreprise, mais qui n’est plus affilié au plan de pension en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d’affiliation.

2. Mesures visant à confirmer le caractère complémentaire du deuxième pilier des pensions par rapport au premier

La loi vise ensuite à confirmer le caractère complémentaire du deuxième pilier des pensions (les pensions extra-légales) par rapport au premier pilier des pensions (les pensions légales).

Les adaptations suivantes sont apportées au cadre légal des pensions complémentaires pour les travailleurs salariés (à savoir la LPC), des pensions complémentaires pour les travailleurs indépendants (à savoir la LPCI), des pensions complémentaires pour travailleurs indépendants-dirigeants d’entreprise (à savoir la LPC dirigeant).

Lien entre le paiement de la pension complémentaire et la prise de cours de la pension légale

Désormais, les prestations de pension complémentaire sont payées au moment de la prise de cours effective de la pension légale. Il existe toutefois une exception pour le cas où l’affilié reste en service au-delà de l’âge de 65 ans ou de l’âge auquel il remplit les conditions pour pouvoir partir en pension de retraite anticipée. L’affilié peut également demander le paiement de sa pension complémentaire, même s’il ne part pas à la pension.

Des mesures transitoires ont été prévues afin de ne pas porter atteinte aux attentes légitimes des affiliés qui étaient à la veille de demander leur pension complémentaire. Ainsi, pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension existant le permette, les prestations de pension complémentaire peuvent également être payées à partir du moment où l’affilié atteint :

L’âge de 60 ans, à condition que l’affilié atteigne l’âge de 58 ou plus en 2016 ;

L’âge de 61 ans, à condition que l’affilié atteigne l’âge de 57 ans en 2016 ;

L’âge de 62 ans, à condition que l’affilié atteigne l’âge de 56 ans en 2016 ;

L’âge de 63 ans, à condition que l’affilié atteigne l’âge de 55 ans en 2016.

Par ailleurs, pour autant que le règlement de pension tel qu’en vigueur avant le 1er janvier 2016 le permette, les prestations de pensions complémentaires peuvent être payées à partir du moment où l’affilié atteint l’âge de 60 ans, à condition qu’il s’agisse d’un travailleur licencié au plus tôt à l’âge de 55 ans en vue de la prise de cours d’un régime de chômage avec complément d’entreprise dans le cadre d’un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional ou fédéral de l’emploi avant le 1er octobre 2015.

Interdiction des clauses de règlements et de conventions de pension qui encouragent les départs anticipés

Par ailleurs, les dispositions des règlements de pension et des conventions de pension qui encouragent un départ anticipé à la pension sont interdites. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux affiliés qui atteignent l’âge de 55 ans au plus tard le 31 décembre 2016.

Non-affiliation à un plan de pension d’un pensionné qui reprend le travail

En outre, il est précisé que les pensionnés qui ont une activité professionnelle ne bénéficient plus d’une pension complémentaire. Des mesures transitoires sont prévues pour les pensionnés qui, au 1er janvier 2016, se constituent une pension complémentaire dans le cadre de leur activité professionnelle.

L’âge de retraite des règlements ou conventions de pension ne peut être inférieur à l’âge légal de la pension

Enfin, il est prévu que, pour les nouveaux engagements de pension, l’âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension ne peut être inférieur à l’âge légal de la pension qui est actuellement de 65 ans.

En cas de modification de l’âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension d’un engagement de pension existant, l’âge de retraite ne peut être inférieur à l’âge légal de la pension.

En outre, pour les régimes de pension existants, l’âge de retraite du règlement de pension ne peut être inférieur à 65 ans pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019 ou pour les dirigeants d’entreprise dont l’affiliation débute à partir du 1er janvier 2019.

Ces adaptations entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

3. Quelles sont les autres réformes attendues pour les premier et deuxième piliers ?

Le premier pilier

La mise en place du Comité national de Pensions, opérationnel depuis le mois de septembre dernier, va permettre de démarrer les travaux concernant les réformes suivantes.

La prise en compte de la pénibilité du travail pour pouvoir bénéficier de modalités plus favorables pour partir en pension anticipée ou pour bénéficier d’une pension plus élevée si le travailleur fait le choix de poursuivre son activité professionnelle : Le Comité national des Pensions travaille actuellement à la définition de critères objectifs permettant de définir les « fonctions » lourdes et ce, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

La mise en place d’un régime de pension partielle. Le Comité national des Pensions sera également appelé à étudier la possibilité de mettre en place ce dispositif qui sera accessible à partir de l’âge auquel on peut accéder à la pension anticipée. Le travailleur pourra prendre une partie de sa pension tout en continuant à travailler et à se constituer des droits de pension supplémentaires. Il s’agit d’offrir aux travailleurs une possibilité supplémentaire d’assurer une transition entre l’emploi à temps plein et la sortie définitive du marché du travail.

Définition du système à points. Le gouvernement, en étroite concertation avec les partenaires sociaux et le Comité national des Pensions, réalisera une étude approfondie de la proposition de la Commission de réforme des Pensions visant à donner aux régimes du premier pilier la forme d’un système à points. L’ambition reste de définir la base légale de la pension à points avant la fin de la législature avec une entrée en vigueur fixée au plus tard en 2030.

Harmonisation de la bonification pour diplôme dans le calcul de la pension. Actuellement, les années d’études peuvent être prises en compte pour le calcul de la pension dans les trois régimes de pension, selon des modalités différentes. Les fonctionnaires bénéficient gratuitement de cette bonification, dès lors que le diplôme était requis pour leur nomination dans l’administration. Les salariés et les indépendants ne peuvent en bénéficier que moyennant le paiement d’une cotisation de régularisation, selon des modalités qui varient suivant le régime. L’accord de Gouvernement prévoit de confier au Comité national des Pensions l’examen de cette bonification, l’objectif n’étant pas de supprimer celle-ci, mais bien d’harmoniser les différents régimes.

D’autres réformes prévues par l’accord de Gouvernement seront entreprises dans le courant de l’année 2016, comme des mesures visant à renforcer le lien entre les prestations de travail et le montant de la pension.

Ainsi, le Gouvernement définira, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures visant à ce que le principe de l’unité de carrière soit progressivement supprimé de sorte que celui qui travaille plus de 14.040 jours puisse se constituer des droits de pensions supplémentaires selon les mêmes modalités dans les trois régimes.

Que les plafonds salariaux utilisés pour la prise en compte des périodes prestées et des périodes non prestées soient adaptés en tenant compte des principes régissant la future réforme de la pension à points.

Que les assimilations entre les différents régimes de pension soient harmonisées et pondérées en fonction de deux critères : d’une part le caractère volontaire ou non et, d’autre part, la plus-value sociale des périodes couvertes par l’assimilation.

Que toutes les journées prestées ou assimilées, quel que soit le régime dans lequel elles ont été prestées, ouvrent le droit à une pension minimum, à condition qu’au moins un nombre minimum déterminé de jours ait été presté ou assimilé sur l’ensemble de la carrière.

Et que la condition stipulant qu’un agent statutaire doit avoir au moins cinq années de service effectif pour prétendre à une pension comme statutaire soit supprimée.

Le second pilier

Outre des réformes du premier pilier des pensions, des mesures en matière de pensions complémentaires sont nécessaires. La réforme des pensions légales doit aller de pair avec la poursuite du développement des pensions complémentaires. En complément de la pension légale, les pensions complémentaires permettent aux travailleurs retraités de maintenir un niveau de vie qui est plus en ligne avec leur niveau de vie comme actif.

En premier lieu, il fallait rassurer tous les acteurs des pensions complémentaires, c’est-à-dire les employeurs, les secteurs, les organismes de pension et également les travailleurs en ce qui concerne la question de la garantie de rendement mise à leur charge par l’article 24 de la LPC. Tel est l’objet de la loi du 18 décembre 2015 (voir ci-dessus la première question).

Les efforts seront poursuivis pour faire en sorte qu’augmente non seulement le nombre de concitoyens qui se constituent une pension complémentaire, mais également les montants que chaque concitoyen se constitue.

Ainsi, dans les prochains mois, un projet de loi visant à permettre aux travailleurs indépendants, personnes physiques, de se constituer à côté de la pension libre complémentaire pour indépendants déjà organisée par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, également une pension complémentaire du deuxième pilier sera déposé.

Par ailleurs, la possibilité sera également créée pour les salariés de se constituer librement une pension complémentaire du deuxième pilier. Celle-ci sera financée au moyen de retenues salariales effectuées par l’employeur. Les salariés détermineront librement le montant de ces retenues dans certaines limites. Les avantages fiscaux seront les mêmes que ceux applicables aux cotisations personnelles versées dans des pensions complémentaires instaurées par les employeurs.

Pour le secteur public, parallèlement à la mise en place d’une pension mixte (pension comme travailleur salarié pour les années comme contractuel et pension comme fonctionnaire pour les années postérieures à la nomination), le cadre juridique actuel des pensions complémentaires sera adapté pour encourager les administrations et les organismes publics à offrir un régime de pension complémentaire pour le personnel contractuel. Le Gouvernement entamera le développement des pensions complémentaires pour le personnel du service public fédéral avec un niveau de cotisations suffisant.

En outre, dès que des marges seront dégagées pour des augmentations de salaire, le Gouvernement demandera aux partenaires sociaux d’examiner dans quelle mesure un pourcentage déterminé des augmentations de salaire peut être affecté à des versements de cotisations dans les plans de pension complémentaire, jusqu’à atteindre dans chaque secteur un niveau de cotisation de 3% minimum du salaire.

Pour plus d’informations sur le sujet, retrouvez Florence Delogne lors de notre formation Pensions complémentaires : premières pratiques depuis la loi du 18 décembre 2015 le 26 avril à Bruxelles.

[1] Ce rendement doit être garanti sur la partie de la contribution personnelle qui n’a pas été utilisée pour le financement de la couverture du risque décès et invalidité avant l’âge de retraite.

[2] Ce rendement doit être garanti sur la partie de la contribution patronale qui n’a pas été utilisée pour le financement de la couverture du risque décès et invalidité avant l’âge de retraite et pour la couverture des frais limités à 5% des versements.

[3] Il s’agit de la méthode dans le cadre de laquelle, en cas de modification du taux, l’ancien taux s’applique jusqu’au premier des événements suivants : la sortie, la mise à la retraite ou lorsque des prestations sont dues ou en cas d’abrogation de l’engagement de pension sur les contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension avant la modification et le nouveau taux s’applique jusqu’au premier des événements précités sur les contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension à partir de la modification.

[4] Il s’agit de la méthode dans le cadre de laquelle, en cas de modification du taux, l’ancien taux s’applique jusqu’au moment de sa modification aux contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension avant la modification et le nouveau taux s’applique sur les contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l’ancien taux des contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension jusqu’à la modification.

Laisser un commentaire