La Loi bancaire nouvelle est arrivée

JM Gollier Jean-Marc Gollier
Avocat
EUBELIUS

Orateur dans le cadre de la conférence IFE « La nouvelle Loi bancaire »

Ça y est, la loi bancaire et trois autres lois financières sont publiées en rafale au Moniteur belge, deuxième édition, du 7 mai 2014. Elles sont toutes datées du 25 avril 2014. Plus de trois cent pages de nouvelles réglementations :

  • Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit : pages 36.764 à 36.946,
  • Loi portant des dispositions diverses, p. 36.946 à 36.986,
  • Loi établissant les mécanismes d’une politique macro-prudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier, p. 36.986 à 36.992,
  • Loi visant à insérer un article 36/45 à la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, p. 36.992 (loi concernant les recours contre les recommandations macro-prudentielles de la BNB).

A cela s’ajoutent dans la même édition trois arrêtés royaux approuvant des règlements de la BNB concernant respectivement (i) les actifs grevés dans le cadre de plans de redressement (« bail in »), (ii) l’activité de négociation pour compte propre et (iii) une pondération supplémentaire des crédits en fonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse (pour prendre en considération une pondération complémentaire sur les crédits hypothécaires, dans le cadre de la prévention des risques systémiques). Les deux premiers arrêtés royaux sont pris en exécution de la nouvelle loi bancaire. Le dernier est pris sur base du Règlement (UE) 575/2013 du 26 juin 2013 concernant notamment les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit.

La nouvelle loi bancaire ne peut se comprendre sans ce volumineux Règlement européen 575/2013 dont certaines formules sont totalement impénétrables pour un juriste, fut-il le plus chevronné du monde*, et sans son complément que constitue le Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 qui crée un mécanisme de surveillance unique composé de la BCE et des autorités compétentes nationales de la zone euro.

Et, touche finale, la dernière page du Moniteur belge, deuxième édition, du 7 mai 2014 (p. 37.012) nous apprend que tous les membres du comité de direction de la FSMA voient leurs mandats renouvelés d’autorité pour une durée de six ans, à l’exception du vice-président qui est remplacé.

Il s’agit bien plus que d’une mise à jour, d’un véritable nouveau départ en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit.

Voyez donc :

  • Le contrôle bancaire deviendra très bientôt (dès le 4 novembre 2014) un contrôle véritablement européen ;
  • Les crises bancaires devront se résoudre essentiellement par une contribution des actionnaires et créanciers de la banque en difficulté (un « bail in »), sans intervention publique (le « bail out ») avant que les recours internes aient été épuisés. Ce nouveau système a en quelque sorte été inauguré lors de la résolution de la crise chypriote en mars 2013, alors que le bail out a été systématiquement appliqué pendant la crise d’octobre 2008 (en Belgique, toutes les grandes banques et une compagnie d’assurances dite systémique, ont bénéficié temporairement ou définitivement d’un apport de capitaux qui en fin de compte sera assumé par les contribuables – aucune petite ou moyenne banque n’a eu un tel besoin de sauvetage) ;
  • Les autorités de contrôle pourront agir plus en amont des crises en augmentant les exigences en fonds propres des établissements dont le profil de risque se détériore (il ne s’agit pas d’une complète nouveauté) et elles pourront agir d’un point de vue systémique, en aggravant la charge en fonds propre de certaines activités qui feraient naître une bulle spéculative (essentiellement la bulle immobilière pour l’instant) ;
  • La loi contenant des dispositions diverses contient une partie importante relative à la mise à niveau de la gouvernance des entreprises d’assurances (à quand l’abrogation de la loi de contrôle du 8 juillet 1975 et son règlement général de 1991, qui sont plus que vieux ?), mais également de véritables réformes, comme l’interdiction des manipulations de prix sur des denrées alimentaires et la réglementation par la FSMA des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué par des denrées alimentaires ;
  • La réglementation fiscale relative aux dépôts d’épargne et aux comptes bancaires étrangers est également réformée.

L’entrée en vigueur de ces nouvelles réglementations nécessitera, pour certaines dispositions, une grande attention.

* Ainsi, lorsque l’article 383 expose, pour la méthode avancée, une majestueuse formule pour le calcul des exigences en fonds propres pour risque de CVA (ou « ajustement de l’évaluation de crédit »), J.O.U.E., 27 juin 2013, L 176, p. 225.

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