MiFID Insurance : quelques éclaircissements de la notion d’inducements suite à la circulaire FSMA du 16 avril 2014

Pierre MoreauPierre Moreau
Partner
PHILIPPE & PARTNERS

Orateur dans le cadre de la conférence « MiFID en vigueur le 30 avril pour le secteur de l’assurance en Belgique »

À dater du 30 avril 2014, les règles MiFID seront d’application au secteur de l’assurance en Belgique. Un des aspects cruciaux de cette réforme concerne la rémunération des prestataires de services et la nouvelle notion d’inducements sensu stricto.

Dans un contexte d’intermédiaires d’assurances non-liés (courtiers et agents d’assurances non-liés), la transparence des rémunérations sera de règle. Pour les agents d’assurances liés, il semble par contre se dessiner que la transparence ne devrait être envisagée, sous cet angle, que via la gestion des conflits d’intérêts. Nous sommes très réservés sur cette interprétation qui est notamment contraire à l’évolution des travaux au niveau européen relatifs au projet de directive IMD2, mais elle semble régulièrement adoptée. La FSMA n’a pas encore sorti de règlement destiné à définir la notion de « coûts et frais liés », lesquels doivent être précisés en phase précontractuelle avant la prestation d’un service d’intermédiation en assurances. Nous reviendrons certainement sur cette question dans une prochaine publication.

La toute récente circulaire FSMA du 16 avril 2014 rappelle qu’en vertu de l’AR N2, seules trois catégories de rémunération peuvent être perçues ou versées par un prestataire de services en liaison avec la fourniture d’un service d’intermédiation en assurances à un client. Il s’agit des rémunérations suivantes :

  • Une rémunération payée au prestataire de services par ou au nom d’un client ou versée par le prestataire de services à un client (par exemple la prime d’assurance ou la prestation d’assurance);
  • Les proper fees payés par le prestataire de services à un tiers pour permettre la fourniture d’un service d’intermédiation en assurances à un client (par exemple les honoraires d’un conseil fiscal ou juridique)
  • Un inducement sensu stricto versé par le prestataire de services à un tiers ou perçu par le prestataire de services de la part d’un tiers et qui répond à certaines conditions qualitatives (voir ci-dessous).

Les rémunérations qui ne sont pas liées à la fourniture d’un service d’intermédiation en assurances à un client ne sont pas visées par le régime des rémunérations prévu par l’AR N2.

La circulaire de la FSMA éclaire quelque peu la notion d’inducements sensu stricto. Cette catégorie reprend les rémunérations et commissions ainsi que tous les avantages non monétaires qui sont versés par un prestataire de services à un tiers ou perçus par un prestataire de services de la part d’un tiers, en liaison avec la fourniture d’un service d’intermédiation en assurances à un client; et qui respectent les trois conditions suivantes :

  • Le client est clairement informé, avant que le service d’intermédiation en assurances concerné ne lui soit fourni, de l’existence, de la nature et du montant de cet inducements sensu stricto.
  • Cet inducements sensu stricto améliore la qualité du service fourni à ce client.
  • Cet inducements sensu stricto ne nuit pas à l’obligation du prestataire de services d’agir au mieux des intérêts de ce client.

Ces rémunérations peuvent être versées de manière ponctuelle ou de manière récurrente et peuvent être calculées de différentes façons. Les conditions encadrant le versement ou la perception d’inducements sensu stricto visent à éviter les conflits d’intérêts que ces rémunérations sont susceptibles de créer. Les prestataires de services qui versent ou perçoivent des inducements sensu stricto doivent veiller à ce que ces inducements sensu stricto respectent ces conditions et à pouvoir le documenter vis-à-vis de la FSMA.

La FSMA donne des exemples de ce qui peut ou ne peut, a priori, pas être considéré comme inducement sensu stricto autorisés. La FSMA précise explicitement que de nombreux types d’inducements sensu stricto peuvent exister et que les exemples figurant dans la circulaire ne se veulent pas exhaustifs. L’objectif de la circulaire est plutôt d’expliciter la philosophie générale des règles en cette matière, chaque prestataire de services étant tenu d’analyser sa propre situation au regard de ces règles.

Exemples d’inducements sensu stricto susceptibles de respecter les conditions prévues par l’article 7, b) de l’AR MiFID :

  • Les commissions de base payées à l’intermédiaire d’assurances non-lié telles qu’un pourcentage de la prime payée par le client.
  • Les commissions de gestion telles qu’un pourcentage des réserves ou du portefeuille d’assurances d’épargne ou d’investissement.
  • Les rémunérations payées à des apporteurs de clients en contrepartie de cet apport.

Exemples d’inducements sensu stricto a priori non susceptibles de respecter les conditions prévues par l’article 7, b) de l’AR MiFID :

  • Les sur-commissions telles que les commissions liées au volume d’affaires généré pour lesquelles une amélioration de la qualité du service en faveur du client ne peut être démontrée.
  • Les rétrocessions de droits d’entrée ou de commissions de gestion versées par les entreprises gérant les fonds sous-jacents d’une assurance d’investissement à l’entreprise d’assurances qui émet cette assurance (« rebates »).
  • Les voyages offerts aux intermédiaires d’assurances non-liés.

Ajoutons que la FSMA « propose » aux prestataires de services d’instaurer un inducements policy. Ainsi, la FSMA considère que peut constituer une bonne pratique le fait pour un prestataire de services de définir une politique en matière de rémunérations versées ou perçues en liaison avec la fourniture à un client de services d’intermédiation en assurances (inducements policy), de faire approuver cette politique par la direction effective du prestataire de services et de la réévaluer régulièrement. Une telle politique pourrait décrire les mesures et procédures que le prestataire adopte pour s’assurer qu’il respectera pleinement l’article 7 de l’AR MiFID. Pour les entreprises d’assurances, une bonne pratique serait que la fonction de compliance soit impliquée dans l’élaboration et la mise à jour éventuelle de cette politique.

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