La fiscalité des investissements publics – Article

Rivera-EmmanuelEmmanuel Rivera
Director Indirect Tax
Deloitte Conseils Fiscaux

Lorsqu’il doit réaliser un investissement, qu’il soit mobilier ou immobilier, le pouvoir public se retrouve, en principe, confronté à l’application de deux types de taxes indirectes : la TVA et les droits d’enregistrement.

I. La TVA

Taxe générale sur la consommation des biens et des services, dont le poids économique est supporté par le consommateur final, la TVA est collectée, au profit du Trésor Public par les assujettis (visés à l’article 4 du Code de la TVA). Ceux-ci n’utilisant pas les biens et les services soumis à la taxe pour leur consommation privée n’ont donc pas à en supporter la charge et bénéficient donc d’un droit à déduction de la TVA qu’ils ont payée à leurs fournisseurs.

Au contraire de ces acteurs économiques, les pouvoirs publics (État, Communautés, Régions, Provinces, Communes et établissements publics) ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités qu’ils accomplissent en tant qu’autorité publique, sauf si elles sont susceptibles de causer des distorsions de concurrence d’une certaine importance (article 6 du Code de la TVA, paragraphes 1 et 2). Les pouvoirs publics auront, par ailleurs, la qualité d’assujetti pour des activités limitativement énumérées au paragraphe 3 du même article 6 du Code de la TVA.

Dès lors, les situations dans lesquelles les pouvoirs publics pourront se prévaloir d’un droit à déduction de la TVA seront limitées et, dans la plupart des cas, le pouvoir public devra supporter le poids économique de la taxe, comme un consommateur final.

La TVA s’appliquera sur tout achat de biens meubles corporels et de prestations de services, mais aussi aux fournitures d’énergie (eau, gaz, électricité). On sera attentif au fait que les achats de marchandises auprès de fournisseurs établis dans d’autres États membres de l’Union européenne, les biens étant expédiés à destination du pouvoir public en Belgique, sont susceptibles de rendre celui-ci redevable de la TVA belge au Trésor Public, à certaines conditions. Les achats de marchandises auprès de fournisseurs établis en dehors de l’Union européenne, les biens étant expédiés à destination du pouvoir public en Belgique, seront, quant à eux, soumis à une TVA à l’importation supportée par le pouvoir public.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2010, les pouvoirs publics, considérés comme assujettis pour certaines de leurs activités, sont redevables de la TVA belge sur les prestations de services acquises auprès de prestataires établis en dehors de la Belgique.

Enfin, la TVA sera également appliquée aux pouvoirs publics sur les ventes de bâtiments considérés comme neufs pour les besoins de la TVA, ainsi que sur les constitutions et cessions de droits réels portant sur de tels biens.

II. Les droits d’enregistrement

Ces droits sont, en principe, perçus à l’occasion de l’enregistrement d’un acte ou d’un écrit, c’est-à-dire lors de la formalité qui consiste dans la copie, l’analyse ou la mention de cet acte ou de cet écrit par le receveur de l’enregistrement, dans un registre destiné à cet effet.

Ils s’appliquent notamment aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d’usufruit d’immeubles situés en Belgique.

Contrairement à la TVA, déductible à certaines conditions, le droit d’enregistrement est une charge fiscale définitive (pour le pouvoir public, le particulier, ainsi que les acteurs économiques). Toutefois, les acquisitions de biens immobiliers avec application de la TVA sont exonérées du droit proportionnel d’enregistrement et soumises au droit fixe général de 25 €. Par ailleurs, la législation en la matière prévoit trois cas d’enregistrement gratuit au profit des pouvoirs publics. Ceux-ci répondent néanmoins à des conditions d’application stricte.

On le voit, l’impact des taxes indirectes ne peut être négligé en matière d’investissement public. Si l’application des droits d’enregistrement peut être évitée dans certaines situations, la TVA reste plus problématique et l’on constate que de nombreux organismes publics tentent, avec leurs conseillers, de mettre en place des structures permettant notamment d’étaler dans le temps la charge de la taxe. Celles-ci pourraient perdre de leur attrait dans un avenir proche à la suite de l’adoption, le 6 décembre 2011 par la Commission européenne, d’une communication sur l’avenir de la TVA reprenant notamment une proposition pour une taxation de l’ensemble des opérations effectuées par les organismes publics en restreignant, de la sorte, d’une manière importante le champ de l’exclusion de l’assujettissement pour les organismes publics.

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